C-26, r. 217.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

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9. Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs prêtent le serment de discrétion selon une formule analogue à celle reproduite à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-12-12, a. 9.